> harcèlement moral et responsabilité civile
Le salarié auteur de harcèlement moral (ou sexuel) est responsable personnellement du préjudice subi par sa victime.
Le contentieux du harcèlement moral est en pleine expansion, sans doute en raison de l'évolution des comportements, marquée par l'individualisme et une certaine perte du lien social ou du sens du bien collectif ou bien commun. Une rubrique de ce site donne une
illustration du harcèlement moral à travers une affaire exemplaire examinée par la Cour de cassation, une
autre illlustration résulte d'une décison rendue par la Cour d'Appel de Douai.
Voir : sur l'action en justice d'un
syndicat en matière de harcèlement moral ou sexuel.
D'une manière générale, l’employeur peut être désigné responsable du harcèlement moral parce qu’il est tenu d’une obligation de sécurité et de protection de la santé de son personnel, même en l’absence de faute de sa part. Il est tenu, d’une « obligation » de sécurité dite « de résultat ».
En principe, à l’égard des tiers, seul l’employeur est responsable des actes préjudiciables commis par son salarié dans l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, la règle souffre une exception.
Même dans l’exercice de ses fonctions, et même s’il n’y trouve personnellement aucun intérêt, le salarié peut être
condamné personnellement à verser des dommages intérêts au tiers victime de ses actes, si l’acte dommageable résulte d’une faute « intentionnelle ».
Selon la jurisprudence actuellement rendue, il semble que la "faute intentionnelle" (en la matière) soit une faute particulièrement grave ou une infraction pénale :
- soit parce qu’elle constitue une infraction sanctionnée par la loi pénale (établissement de faux et escroquerie à l’Urssaf, par exemple, cf. arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 décembre 2001)
- soit parce qu’elle porte gravement atteinte à la santé, à la sécurité ou à la dignité des salariés (manquement à une règle de sécurité ou à l’obligation de prendre soin de la santé d’autrui, par exemple, arrêt de la chambre sociale du 28 mars 2006, n° 05-82975).
Le harcèlement moral d’un salarié à l’égard d’un autre constitue une faute intentionnelle (en portant atteinte à la santé et à la dignité de celui-ci) et engage la responsabilité civile personnelle de son auteur.
L’employeur n’est pas pour autant dégagé de toute responsabilité, même en l’absence de faute de sa part. Selon la Cour de cassation, il est tenu en effet, par une « obligation de résultat » d’assurer la santé et la sécurité de son personnel dans le cadre de la relation de travail.
Cour de cassation - Chambre sociale, arrêts du 21 juin 2006, n° 05-43914 à 05-43919
Une
pathologie née du harcèlement moral peut, par ailleurs, être prise en charge à titre de maladie à caractère professionnel, dans certaines conditions.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
octobre 2006
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