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Définition du harcèlement moral
Le harcèlement moral d’un salarié se définit comme des "agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" (voir article L 1152-1 du code du travail et suivants reproduits ci-dessous).
Depuis l’entrée en vigueur du texte proscrivant expressément le harcèlement moral, la jurisprudence s’est développée et se précise peu à peu.
Il est maintenant à peu près établi, en matière prud’homale, deux points notables :
1 - Le harcèlement moral existe
indépendamment de l’intention de son auteur.
Plus exactement : il
n’est pas nécessaire de démontrer une intention malveillante vis-à-vis de la victime. Il n’est pas requis de démontrer que le harceleur agit selon «
une démarche gratuite, inutile et réfléchie » destinée à atteindre le salarié victime .
Conformément à la définition donnée par le code du travail, ce qui importe, c’est le
constat objectif « d’ agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2009, n° : 08-41497
2 - Par ailleurs et corrélativement : « des
méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique » peuvent constituer un harcèlement moral.
Si ces méthodes « se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », le harcèlement moral visé par le code du travail est caractérisé.
exemple :
Tel fut le cas du management social mis en place par un directeur d’établissement. Celui-ci soumettait les salariés à « une
pression continuelle, des
reproches incessants, des ordres et contre-ordres » conduisant à la
mise à l’écart d’un salarié, un mépris affiché à son égard et une
absence de dialogue caractérisée par une communication par l’intermédiaire d’un tableau.
Cela, avait au surplus entraîné un état très dépressif chez le salarié.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2009, n°: 08-41497
autre exemple de harcèlement moral au travail :
Parce que le salarié avait été victime de harcèlement moral, le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre a été jugé nul par la Cour d’appel de Montpellier . La Cour de cassation approuve cette décision compte tenu des faits relevés par les juges.
Dans cette affaire, le harcèlement moral est caractérisé par les faits suivants :
- Le salarié avait été victime d’un accident du travail et l’employeur avait tardé à établir la déclaration obligatoire de l’accident ;
- les états de frais du salarié avaient fait l’objet de vérifications subites et tatillonnes ;
- l’employeur avait fait appel à un huissier de justice de manière injustifiée et avait déclaré à la gendarmerie la prétendue disparition d’un document détenu par le salarié. Le salarié avait été convoqué par les gendarmes et un cadre avait été licencié à la suite de cette déclaration à la gendarmerie ;
- le salarié était dépressif et son état s’était manifestement aggravé en raison de ces faits.
Cf. Cour de cassation - Chambre sociale, arrêt du 4 avril 2006, n° 04 – 43 929 (
Autre exemple de harcèlement moral reconnu).
Au passage, nous soulignons que le salarié
auteur de harcèlement moral est responsable personnellement du préjudice subi par sa victime et que l'état dépressif résultant d'un
harcèlement peut être reconnu comme une maladie professionnelle.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, octobre 2006
MAJ 21 avril 2009 et 24 décembre 2009
NB.
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Textes de références du code du travail
Article L1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L1152-2
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Article L1152-3
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.