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Droit du Travail : harcèlement moral et maladie professionnelle : dommages-intérêts

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> harcèlement moral et maladie professionnelle : dommages-intérêts


Le harcèlement moral a généralement pour effet de conduire la victime à la dépression, voire quelquefois une affection physique liée à l’anxiété ou au stress générés par la situation de harcèlement.


Il est possible que la maladie qui résulte du harcèlement soit reconnue comme une maladie professionnelle par la caisse d’assurance maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans ce cas, l’affection est prise en charge dans le cadre de la législation de la sécurité sociale et donne lieu à la réparation spécifique prévue. La caisse primaire et, en cas de litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale sont seuls compétents ; aucune réparation des accidents ou maladies professionnelles ne peut être obtenue autrement que selon les règles du code de la sécurité sociale (article L 451-1 du code de la sécurité sociale et suivant).


Dans ces conditions, le salarié peut-il agir contre son employeur voire contre un salarié, auteur du harcèlement, devant le conseil de prud’hommes pour obtenir une réparation du préjudice découlant du harcèlement ?

La réponse est affirmative, selon la Cour de cassation, si les dommages-intérêts sollicités ont pour objet de réparer le préjudice causé avant la prise en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire, le préjudice résultant des faits de harcèlement commis avant la déclaration de la maladie.

Autrement dit, il ne s’agit pas d’obtenir une indemnisation de la maladie professionnelle mais du préjudice antérieur.

« La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale ».

(Cass.soc. 15 novembre 2006, n° 05-41489).


Cette situation est à rapprocher de l’action exercée par le salarié devant le conseil de prud’hommes, à la suite d’un accident du travail sur le fondement de la « faute inexcusable » de l’employeur. Dans ce cas en effet, le salarié a la possibilité d’agir devant le conseil de prud’hommes, non pas pour obtenir des dommages et intérêts au titre de l’accident, mais au titre du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, à la suite de l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.

Jean Marc MIGLIETTI
Avocat
contact@miglietti-avocat.com

Lyon, le 15 novembre 2006

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