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Droit du Travail : manquement à l'obligation de sécurité visite de reprise prise d’acte de rupture

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> manquement à l'obligation de sécurité visite de reprise prise d’acte de rupture


Manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en l'absence de visite médicale de reprise et prise d’acte de rupture

Selon la jurisprudence sociale, "lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient" .

Pour entraîner les même conséquences indemnitaires qu’un licenciement abusif, la prise d’acte par le salarié doit résulter d’ un manquement d'une gravité suffisante" pour justifier la rupture aux torts de l'employeur.


Il s'agit d'une appréciation relevant du pouvoir souverain des juridictions du fond.

Aussi, les juges peuvent ils souverainement décider "que le manquement invoqué ne suffisait pas à justifier la décision des salariés de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail". Ou encore que : "les griefs n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture".

La chambre sociale de la Cour de cassation a aussi précisé que la prise d'acte n'est justifiée que "lorsque les faits reprochés à l'employeur font obstacle à la poursuite de ce contrat" (Cass.soc. 30 mars 2010, n°08 44 236).

Il s’agit donc d’une question d’appréciation des circonstances et des faits litigieux qui relève du pouvoir d’appréciation du juge.



L’absence de visite médicale obligatoire du salarié peut-elle être un manquement « suffisamment grave pour justifier la rupture » ?

Oui.

sur de l'absence de visite de reprise et l'absence justifiée ou non du salarié

Ainsi, une salarié reprend son activité professionnelle à l’issue d’un arrêt de travail du 25 octobre 2004 jusqu’au 2 novembre 2004 date à laquelle un nouvel arrêt de travail lui est prescrit. La salariée ne bénéficie pas de la visite de reprise (qui doit intervenir dans les huit jours) entre le 25 octobre et le 2 novembre.

L'employeur ne justifie pas non plus avoir pris l’initiative d’une visite dans le délai de 8 jours prescrit .

Le 18 novembre, alors que semble-t-il, elle est toujours en arrêt de travail pour maladie, la salariée prend acte de la rupture en reprochant notamment à l’employeur l’absence de visite de reprise.



Les juges ont considéré en l’occurrence que l’absence de visite médicale de reprise obligatoire - au regard de la chronologie et de la nature des circonstances - pouvait constituer un manquement suffisamment grave pour que lla salarié prenne acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur.

Cour de cassation, chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-66140



Mais dans une autre affaire, - plus ancienne il est vrai car jugée en 2007 - la Cour de cassation avait considéré "Le retard apporté dans l'organisation de la visite de reprise » pouvait ne pas être « en l’espèce » un « manquement suffisamment grave de l'employeur pour entraîner la rupture du contrat de travail. » Cass. soc. 16 mai 2007, n° 06-41468


En toute hypothèse, il est certain que "le non respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice" ; il en résulte un droit à "dommages-intérêts pour non-respect de l'article R 241-51 du code du travail » dont le montant est souverainement fixé par le juge.

Cass.soc. 13 décembre 2006, n° 05-44580



Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 20 octobre 2010





Visite médicale de reprise textes de référence

Situations nécessitant sur visite de reprise par le médecin du travail :

Article R4624-21 du code du travail

Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.


Objet et délai de l’examen médical effectué par le médecin du travail

Article R4624-22 du code du travail

L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.








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