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> rechute d'accident du travail chez un nouvel employeur et licenciement
Le salarié victime d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement. (Le contenu de ce régime protecteur est sommairement rappelé ci-après).
Mais qu’en est-il lorsque ce salarié, après être rétabli, quitte son employeur et fait l’objet d’une «
rechute » chez un nouvel employeur ?
Le nouvel arrêt de travail d’origine professionnelle oblige-t-il le nouvel employeur à observer les règles de la protection spéciale des accidentés du travail (ou des victimes d’une maladie professionnelle) ?
La réponse est positive à condition qu'il existe un
lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et les nouvelles conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions chez ce nouvel employeur.
Par exemple :
une salariée est victime en 1998 d'une "chute sur coccyx lumbago" constitutive d'un accident du travail.
Elle change d’employeur et devient aide soignante au sein d'un service de gérontologie.
En 2000, elle est atteinte d'une "hernie discale" nécessitant une intervention chirurgicale. Or, il apparaît que ses fonctions d'aide-soignante, impliquant des efforts physiques - notamment pour soulever les malades - avaient entraîné la rechute.
Dès lors que les lésions constatées lors de cette rechute sont imputables à ses nouvelles conditions de travail, la salariée bénéfice de la protection.
(cf. Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 mars 2007, n° 06-41375)
Les conséquences sont importantes pour le salarié concerné par un arrêt de travail d’origine professionnelle (
protection spéciale contre le licenciement) :
En particulier : pendant son arrêt de travail, il ne peut être
licencié, sauf
faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (cf. article L122-32-2 du code du travail). A défaut, son
licenciement est nul et il pourra solliciter sa réintégration. S’il ne souhaite pas sa réintégration, il peut demander des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour « licenciement abusif ».
A l’issue de l’arrêt de travail, en cas
d’inaptitude à l’emploi précédemment occupé, l'employeur ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie soit de
l'impossibilité de proposer un emploi de reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi de reclassement proposé (cf. alinéa 4 de l’article L 122-32-5 du code du travail). Ce, après consultation des délégués du personnel. Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale ou, si elle est plus favorable, l’indemnité conventionnelle de licenciement (cf. l’article L 122-32-6 du code du travail).
En cas de licenciement du salarié à l’issue de son arrêt de travail, prononcé en méconnaissance de son droit au reclassement, le salarié perçoit une réparation au moins égale à
douze mois de salaires.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 16 avril 2007
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Quelques extraits de textes de référence du code du travail :
Article L122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Article L122-32-3
Les dispositions de l'article L. 122-32-1 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement.
Article L122-32-4
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Article L122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. (…)
Article L122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi nº 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Article L122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6. (…)
(…)
Article L122-32-9
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-32-5 et des articles L. 122-32-6 à L. 122-32-8 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.
Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-32-5, au salarié titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié.
En cas de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du premier alinéa de l'article L. 122-32-5 ou du second alinéa du présent article, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
Article L122-32-10
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.