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Droit du Travail :  supérieur hiérachique harcèlement  par un salarié subordonné  harceleur

harcelement moral ou sexuel

> supérieur hiérachique harcèlement par un salarié subordonné harceleur


Le harcèlement moral est sanctionné en matière prud’homale par l’article L1152-1 (texte ci-dessous)

Mais, le code pénal prévoit aussi l’incrimination de harcèlement moral dans un article 222-33-2 selon lequel « le délit de harcèlement moral » est « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel » (articles 222-33-2 du code pénal).

Le texte du code du travail comme celui du code pénal n’excluent pas que le harcèlement moral civilement fautif ou délictueux pénalement puisse être le fait d’un salarié vis-à-vis d’un supérieur hiérarchique.

Le code du travail comme le code pénal prohibe aussi le harcèlement sexuel, selon des termes qui en définitive, sont semblabes du point de vue de cette problématique hiérachique.

L’incrimination civile ou pénale du harcèlement trouve en partie son origine, au moins historiquement, dans l’analyse largement reprise, commentée et diffusée du thème du harcèlement par le médecin et psychanalyste Marie France Hyrigoyen. Si certains reprochent à celle-ci de réduire le phénomène du harcèlement moral au fait du pervers narcissique, il n’en demeure pas moins que le harceleur - quelque soit l’analyse psychologique, caractérologique ou pathologique qu’on peut faire de son état - peut être en effet, aussi bien le détenteur d’un pouvoir institutionnel ou hiérarchique qu’un acteur de statut subalterne, homologue ou neutre dans la sphère des rapports sociaux harceleur –harcelé.


En tout état de cause, il apparait aujourd’hui que notre droit positif prend acte de cette réalité psychosociale voire psychopathologique ou criminologique, en reconnaissant que le phénomène du harcèlement moral – et sans doute sexuel, à notre avis - peut être totalement indépendant de tout état de subordination statutaire du harcelé vis-à-vis du harceleur.


Illustration montrant que la victime de harcèlement peut être le supérieur hiérarchique d’un salarié subordonné, véritable harceleur.
En l’espèce, l’illustration est particulièrement tragique puisque le harcèlement du cadre victime avait – semble-t-il - conduit celui-ci à une profonde dépression, cause de son suicide.



Un salarié était accusé d’avoir dévalorisé de façon répétée l’action de son supérieur hiérarchique. Il apparaissait qu’il avait donné de lui, en effet, une image d’incompétence et avait été particulièrement irrévérencieux et méprisant à son égard de telle sorte que cela avait conduit à dégrader les conditions de travail de la victime et altéré sa santé.
Cette situation état de nature à compromettre la santé mentale, l’ avenir professionnel ou la carrière de ce supérieur hiérarchique.



Le fait que le harceleur présumé, subordonné de la victime, n’avait prétendument « ni les qualités ni les moyens de compromettre l’avenir professionnel de la victime » en raison du lien de subordination allégué et qu’aucun élément ne permettait « d’établir que les faits en cause aient été à l’origine d’une dégradation physique ou mentale » du supérieur hiérarchique concerné n’avait aucune incidence sur l’appréciation de l’existence du délit de harcèlement moral.


En effet, selon le texte de l’article 222-33-2 du code pénal « la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral », et le délit prévu par le texte n’est pas conditionné par le fait que la victime doive être subordonné à l’auteur, «le fait que la personne poursuivie soit subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l’infraction ».

Dans l’affaire particulièrement tragique qui a donné lieu à ces précisions jurisprudentielles, la victime, supérieur hiérarchique du harceleur s’était suicidé.


La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que « constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel » ;« la simple possibilité de la dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral », et, « le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l’infraction ».

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 décembre 2011, 10-82266


A notre avis, la solution est tout à fait transposable au harcèlement sexuel, lequel peut être lui aussi, ascendant, du subordonné vers le détenteur de l’autorité.


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

le 16 janvier 2012


à propos de l'évolution du droit du travail :Remarque importante




Textes de référence

Code du travail

Interdiction du harcèlement moral

Article L1152-1 code du travail:

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Interdiction du harcèlement sexuel

Article L1153-1 du travail:

Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits


Code pénal :

Incrimination du harcèlement moral (délit)

Article 222-33-2 code pénal :

Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Incrimination du harcèlement sexuel (délit)

Article 222-33 code pénal:

Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.






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