> mannequin interessé au chiffre d'affaires des ventes de produits présentés
Il arrive que le mannequin perçoive une rémunération à l’occasion de la
vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation.
Cette rémunération n’a pas le caractère de salaire :
- si la
présence physique du mannequin n’est
plus requise pour la vente ou l’exploitation de l’enregistrement et
- si, en outre, elle est n’est pas
fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation mais est
le produit de cette vente ou de cette exploitation.
(cf. L7123-6 du code du travail).
Cette règle est d’application stricte.
Illustration : rémunération versée au présentateur de télé achats mannequin.
Un présentateur de téléachat ayant le statut de mannequin perçoit un complément de rémunération en fonction du chiffre d’affaires réalisé par l’employeur du fait des
ventes de produits présentés.
L'émission est enregistrée et rediffusée.
Les sommes versées ne dépendant pas seulement de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement, elles ont le caractère de salaire.
Elles doivent être assujetties à
cotisations.
Sur la
rémunération versée au mannequin ou à l'artiste du spectacle en général au regard des cotisations sociales.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 mai 2009, n°08-10524
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 31 mai 2009
Texte de référence :
L7123-6 du code du travail (ancien L 763-2 du même code) :
« La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement ».