> rappel de salaire et indemnités journalières en cas de maladie
Un salarié obtient du conseil de prud’hommes un
rappel de salaires sur la période antérieure à un arrêt maladie.
La question se pose de savoir si la caisse d’assurance maladie doit opérer une
régularisation des indemnités de journalières versées au titre de la maladie.
En effet, ces indemnités sont normalement calculées en fonction du
montant des dernières paies, à savoir celles qui sont antérieures à la date de l'interruption de travail (les trois dernières pour les salariés payés chaque mois, voir l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale, ci-dessous).
En cas de régularisation « des dernières paies » précédant la maladie et effectuée ultérieurement par l’employeur, il peut apparaître logique que la caisse de sécurité sociale soit tenue de réaliser
une régularisation sur une assiette corrigée.
Tel ne semble
pas être le cas selon la jurisprudence de la Cour de cassation à la date de rédaction du présent document.
En effet, la reconstitution de l’assiette de calcul des IJ
n’est possible que dans des situations limitativement prévues par le code de la sécurité sociale (tels que chômage, maternité, précédente maladie, changement d’emploi, période militaire...pendant la période précédant la maladie. cf. article R 323-8 du code de la sécurité sociale).
Un employeur avait été condamné à payer des rappels de salaires à un salarié qui avait perçu des indemnités journalières au titre d'une période de maladie immédiatement postérieure à celle concernée par la rappel. Le salarié demandait la
revalorisation de ses indemnités journalières, demandant que le salaire de base ayant servi d’assiette soit
reconstitué en vertu du rappel des salaires obtenu. La Caisse refuse ; un litige naît.
Or, selon les magistrats saisis , le salarié ne pouvait solliciter la revalorisation de ses indemnités journalières.
En effet, « les prestations en espèce de l’assurance maladie doivent être calculées sur la base des
salaires effectivement perçus durant la période précédant l’interruption effective de travail » et « l’intéressé ne remplissait pas davantage les conditions [requises] pour la reconstitution fictive du salaire de base à la date de l’interruption de travail » (application de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 323-8 du même code).
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 janvier 2009, n°: 07-21504
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 13 février 2009
NB. Autres
informations disponibles en droit du travail ou des affaires
Textes de référence du code de la sécurité sociale
Article R323-4:
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1°) 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
2°) 1/90 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
3°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
Article R 323-8:
Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;
2°) l'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l'article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;
3°) l'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail. Toutefois, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.