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Droit du Travail : régime des indemnités de rupture versées au salarié loi du 21 décembre 2011

sécurité sociale urssaf

> régime des indemnités de rupture versées au salarié loi du 21 décembre 2011


A jour de la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2011


Certaines indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux ou dirigeants bénéficient d’une exonération de cotisations et contributions sociales jusqu’à concurrence d’un certain plafond.

D’une manière générale, la fraction des sommes versées exonérée de CSG et de CRDS ne peut dépasser la part de ces indemnités qui est exonérée de cotisations de sécurité sociale.


(Avertissement : Cet article est une présentation simplifiée du régime des indemnités de rupture au regard de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et de la CSG et RDS. Il n’est ni exhaustif, ni complet en tous points, compte tenu de la relative complexité des textes. Si ce sujet vous concerne, vous pouvez nous contacter pour prendre conseil).



La loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2011 a fixé le plafond ou la limite d'exonération des indemnités de rupture à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. NB. En 2012 le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé à 36 372 euros.

Cependant, toutes les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel de la sécurité sociale (1 091 160 € en 2012) sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations et contributions sociales.

Un régime transitoire est aménagé pour l’année 2012. Les grandes lignes du nouveau régime applicable sont succinctement exposées ci-après.



Régime définitif applicable aux indemnités versées à compter de 2013


Les indemnités de licenciement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, à hauteur du plus élevé des trois montants suivants :

- montant de l'indemnité prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ;
- 50 % du montant de l'indemnité versée.

et à concurrence de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l'indemnité.



Il en va de même des sommes suivantes :

- l’indemnité de mise à la retraite,
- l’indemnité dite spécifique de rupture versée en cas rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime obligatoire,
- l’indemnité versée en cas de licenciement ou de départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.



Par ailleurs, sont exonérées de cotisations sociales à hauteur du même seuil de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, les indemnités fixées par le juge au profit d’un salarié dans les cas suivants :

- au titre d’une procédure de licenciement irrégulière ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (licenciement abusif) lorsque le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté dans les entreprises de 11 salariés ou plus;
- pour inobservation de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
- en cas de non-respect de la priorité de réembauchage ;

A noter que dans les cas qui précèdent, sous réserve de l’appréciation des juridictions sociales, il semble que l’exonération de CSG RDS soit limitée au montant de la réparation minimale qui doit être allouée par le juge lorsque les dispositions légales imposent un minimum.



Régime transitoire applicable aux indemnités versées en 2012 au titre de rupture notifiées en 2012[u]

NB.[/u] le nouveau régime transitoire des indemnités au titre des ruptures notifiées en 2011 n’est pas abordé ici, s’il y a lieu : nous consulter


Le seuil d’exonération des indemnités versées en 2012 au titre de rupture notifiées en 2012 est provisoirement fixé à 109 116 (3 X plafond annuel de la sécurité sociale)dans la limite toutefois du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement en vigueur au 31 décembre 2011.



Jean Marc MIGLIETTI, avocat au barreau de Lyon

Lyon, le 29 décembre 2011


NB sur l'évolution de la loi et de la jurisprudence endroit du travail

voir : sur l'indemnité du dirigeant mandataire social contraint de cesser ses fonctions


Principaux textes de référence:




Le régime fiscal de ces indemnités est régi par l’article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) ci- après dans sa rédaction au 23 décembre 2011

Article 80 duodecies du code général des impôts :

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

Ne constituent pas une rémunération imposable :

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail (Nota rédaction : ie. indemnités d’irrégularité de procédures de licenciement ou pour licenciement abusif ou méconnaissance de la priorité de réembauche);

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

5° (Abrogé)

6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.


Cotisations sociales :

Article L242-1 du code de la sécurité sociale :

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

(………)

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.


À propos de la CSG RDS :

Article L136-2 (…) du CSS :


(…) - II - Sont inclus dans l'assiette de la contribution : (…)

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ; Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ; (...)






















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