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> somme versée à un artiste du spectacle ou mannequin et cotisations sociales
Toute somme versée à un artiste du spectacle ou un
mannequin pour s'être produit est présumée être un salaire versé en contrepartie de l’exécution d’un contrat de travail.
Selon les textes en vigueur (réferences ci-dessous) et en principe, toute personne qui s’assure le concours d’un artiste du spectacle ou d’un mannequin doit assumer les conséquences de son affiliation au régime général des salariés.
Sur la question du forfait de
rémunération couvrant aussi la cession de ses droits à l'image
Peu importe que la personne concernée conserve la liberté d’expression de son art ou de son travail de présentation.
Peu importe que ce concours soit occasionnel.
Peu importe que ces sommes soient qualifiées d’honoraires.
Peu importe la qualification du contrat donné par les parties et que l’existence d’un lien de subordination salariale ne soit pas établi :
le contrat de travail est présumé.
En revanche, la présomption ne joue plus si le prestataire (mannequin ou artiste du spectacle) relève obligatoirement du régime des commerçants en raison des modalités d'exercice de son activité professionnelle .
« Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle ou d’un mannequin en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste ou ce mannequin n’exerce pas l’activité, objet du contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce »…
« Cette présomption n’est pas détruite par la preuve que la personne concernée conserve la liberté d’expression de son art ou de son travail de présentation » et « l’ affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général est assumée par les entreprises… ou personnes qui font appel à elle, même de façon occasionnelle »
Cette présomption joue même en faveur de personnes en cause qui sont « intervenues sur de très courtes périodes sans que soit caractérisé l’exercice d’un lien de subordination »
cf. 2ème chambre civile de la Cour de cassation, 22 novembre 2007
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 3 décembre 2007
Textes de référence : articles L311-2, L 311- 3 du code de la sécurité sociale, L 762-1, 763-1 et 763-3 du code du travail.