> droit à l’image validité de la cession des droits d’un mannequin
La cession des droits à l’image est valable si elle est précise et limitée dans le temps. Elle est nulle si elle est générale et ou perpétuelle. La cession est valable, même si son domaine est très large et sa durée susceptible d’être de longue durée. Ce qui importe, c’est l’existence d’une
limite précise, même si cette limite est lointaine, le champ de l’autorisation
très large, sa
durée très longue.
C’est du moins ce qui ressort de la jurisprudence actuelle de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.
Ainsi, un
mannequin professionnel, pour une rémunération forfaitaire de
2 000 francs , avait accepté de participer à une séance de prises de photographies de sa personne.
L’exploitation de ces photographies était contractuellement autorisée
sous toutes formes et par tous moyens techniques.
La finalité de l’utilisation pouvait être très diverse: décoration, promotion, publicité au profit de tous services ou produit.
La nature des supports pouvait être multiple ; sa définition était quasi universelle : télévision, satellite, vidéocassettes, internet, multimédia, CD Rom, presse ou tous autres supports.
Le champ
d’application géographique était le monde entier.
Quant à
la durée elle était d’ une durée de quinze ans, renouvelable par tacite reconduction.
Seule limite quant à la finalité et les supports : le contexte de l’exploitation ne devait pas revêtir un caractère pornographique.
L’intéressée exerça ultérieurement un recours, contestant la validité de la cession de son droit à l’image.
Elle soulignait que le contrat ne pouvait valablement autoriser toute exploitation de son image sous toutes ses formes et par tous procédés, pour toute destination et pour le monde entier, pour une durée de quinze ans renouvelable.
Elle estimait que le domaine d’exploitation des droits cédés n’était pas délimité quant à son étendue et à sa destination, ni quant au lieu et quant à la durée. Partant, le contrat était nul selon elle.
A tort, selon la juridiction suprême, selon laquelle les dispositions relatives au droit à l’image de l’article 9 du code civil, seules applicables en la matière relèvent de la liberté contractuelle.
Le contrat de cession était valable dès lors que les parties avaient
stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa
durée, son
domaine géographique, la
nature des supports. Ceci à l’exclusion de certains contextes.
Extraits de l’arrêt (Cour de cassation 1ère chambre civile,11 décembre 2008, n° 07-19494)
« …par contrat intitulé “ de cession de droits à l’image “, conclu le 13 septembre 2001 entre la société Y (la société) et Mme Delphine X..., cette dernière, mannequin professionnel, a déclaré avoir consenti, pour une somme de 2 000 francs (305 euros) à une séance de prises de photographies de sa personne, ainsi qu’à leur exploitation sous toutes ses formes, sauf contextes pornographiques, et par tous procédés techniques, aux fins d’illustration, décoration, promotion, publicité, de toute association, société, produit ou service, par télévision, satellite, vidéocassettes, internet, multimédia, CD Rom, presse, sur tous supports, pour le monde entier et une durée de quinze ans, renouvelable par tacite reconduction, (…)
le 12 mai 2004, Mme Delphine X... a assigné la société en nullité de la convention et paiement de dommages-intérêts, pour préjudice moral et préjudices financiers par manque à gagner et perte de chance ; (…)
Or (…) « les dispositions de l’article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, à l’exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle, .. » ne faisaient pas obstacle à la cession, dès lors que, « les parties avaient
stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l’exclusion de certains contextes (…».
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
Lyon, le 22 décembre 2008
Nota important