activités principales du cabinet d'avocat en ligne Miglietti
un avocat répond à vos questions en ligne
avocat en droit du travail
avocat en droit des affaires
les derniers articles juridiques mis en ligne
liens juridiques

cabinet juridique

mentions légales de ce site en conseil juridique



Droit du Travail : fonction publique et harcèlement du fonctionnaire ou de l’agent non titulaire

statuts particuliers

> fonction publique et harcèlement du fonctionnaire ou de l’agent non titulaire


Le harcèlement moral du fonctionnaire ou de l'agent public non titulaire fait partie des menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages contre lesquels la collectivité publique doit le protéger.

Il s’agit d’une protection légale instituée par la loi du 13 juillet 1983 n° 83-634.

Il en découel que la collectivité doit assurer sa protection à l’agent victime de harcèlement moral.



En effet, d’une part l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dispose notamment que « les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales » et que « la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
« Ces dispositions sont applicables aux agents publics non titulaires ».



Par ailleurs, en vertu de l’article 6 quinquiès de la même loi, aucun fonctionnaire, ni agent non titulaire de droit public « ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire [ou agent non titulaire] en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ».



Le Conseil d’État a précisé qu’en effet, « les agissements répétés de harcèlement moral étaient de ceux qui pouvaient permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions » (arrêt du 12 mars 2010, n°308974).



Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 17 mai 2010



articles en droit du travail
et articles en droit des affaires









realisation et référencement de site internet lyon