> mannequin rémunération de ses prestations et des droits à son image
Un mannequin est rémunéré pour la prestation qui lui est propre, à savoir
présenter un produit, un service ou un message publicitaire par reproduction de son image ; ou encore
poser comme modèle avec ou sans utilisation ultérieure de son image.
Accessoirement, le contrat du mannequin comporte généralement un autre objet qui est
la cession du droit à l’image, - dont la validité est soumise à conditions - dès lors qu’elle implique une utilisation de son image du fait de l’enregistrement de sa prestation.
La question se pose de savoir si une même rémunération peut couvrir à la fois, d’une part la
prestation de travail en elle-même, limitée dans le temps et par la présence physique du salarié et d’autre part,
l’exploitation de l’image convenue par une clause de cession du droit à l’image.
Le code du travail distingue d’ailleurs bien les deux objets et les deux types de contreparties financières, l’article L 7123-6 du code du travail prévoyant que « la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise (…) et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement ».
Néanmoins, selon une jurisprudence de la Cour de cassation rendue le 13 décembre 2008, rien n’interdit, aux parties, mannequin et employeur, de convenir que la
même somme rémunère forfaitairement à la fois la prestation en elle-même et l’exploitation ultérieure qui est faite de l’image ou de l’enregistrement.
« Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit au profit d’un mannequin professionnel une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image (…)
Les relations contractuelles entre lui-même et les utilisateurs des photographies ressortissent à l’autonomie de la volonté (…).
« la stipulation expresse selon laquelle la somme forfaitairement convenue couvre tant la prise de vues que toutes les exploitations ci-après autorisées » [est tout à fait valable].
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 décembre 2008, n° 07-19494
sur le
régime social de la rémunération du mannequin
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 26 décembre 2008
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