> VRP clause de non concurrence et secteur d'activité
Selon l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP « l’interdiction de concurrence n’est valable qu’en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat. »
Si la clause de non concurrence vise un secteur plus large qu’en est –il ? Est-elle seulement d'application réduite? Est-elle totalement nulle et inopposable?
Un exemple nous donne la solution donnée dans une affaire récemment jugée.
Ainsi, d’après son contrat, un VRP s’était interdit « en cas de rupture du contrat, de représenter et de vendre, pendant un an, des produits concurrents ou même similaires sur le secteur …du département du Nord ».
Or, ce représentant s’est vu confié dans son contrat, plus spécifiquement : « le secteur “Lille et agglomérations ».
Après avoir démissionné, il est embauché par un concurrent sur le secteur “Lille intra muros/ Lille Sud”.
Bien sûr, son premier employeur invoque la clause de non concurrence pour obtenir des dommages intérêts de son salarié.
Mauvaise surprise... car il est débouté : la clause du contrat est jugée nulle car elle visait un secteur plus large que celui confié au VRP lors de la rupture : à savoir le département du Nord dans son ensemble et non seulement « Lille et son agglomération », secteur confié à ce VRP.
Chambre sociale de la Cour de cassation, 14 novembre 2007, 06-44284
Ainsi,
l’interdiction de concurrence étant une dérogation à la liberté du travail, du commerce et de l’industrie doit être strictement comprise et appliquée sous peine de nullité.
Sur l'obligation d'une
contrepartie financière à la clause de non concurrence.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 4 décembre 2007