> modification par l’employeur de l’horaire de travail journalier : possible mais…
En principe, pour les salariés à temps plein, une nouvelle répartition de l’horaire journalier peut être décidée unilatéralement par l’employeur. La répartition de l’horaire de travail dans la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne constitue pas une modification du contrat de travail. Il s’agit d’un simple changement des conditions de travail.
Ce principe trouve une double limite :
d’une part, l’employeur ne doit pas se livrer à un abus de droit,
d’autre part, le changement instauré ne doit pas apporter une atteinte excessive à l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié et à son droit au repos.
Illustrations :
Une salariée est engagée pour être affectée sur un site en qualité d’agent de service selon l'horaire de travail suivant :
du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et l’après midi de 15 à 17 heures ;
le samedi de 7 heures 30 à 10 heures.
L’employeur change cette organisation unilatéralement,
l’agent de service doit travailler sur deux sites et selon les nouveaux horaires journaliers suivants :
du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures ;
le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et l’après midi de 17 heures à 20 heures.
La salariée refuse et demande au juge prud’homal que le contrat de travail soit
résilié aux torts de l’employeur. Elle souligne que ce nouvel horaire
bouleverse ses conditions de travail.
Selon la Cour de cassation, la demande de la salariée doit être accueillie dans la mesure - et seulement dans la mesure - où il est
démontré que le changement d’horaire porte une atteinte
excessive au respect de sa vie personnelle et familiale de la salariée ou à son
droit au repos.
En effet, par principe, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur
Cf. Cour de cassation chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14702
Autre exemple :
Une infirmière travaille en équipe de nuit de 18 heures à 6 heures du matin. L’employeur lui notifie de nouveaux horaires : 16 h à 23 h ou de 17 h à 24 h selon les jours.
La salariée refusant ce changement, l’hôpital la
licencie en raison de son
refus de ces nouveaux horaires.
Dans cette affaire, la salariée infirmière a été déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un
licenciement abusif.
En effet, les horaires initiaux n’étaient pas contractualisés et le nouvel horaire
maintenait l’intéressée en travail de
jour et de nuit .
La salariée ne pouvait donc pas se plaindre d’une modification de son contrat de travail imposée par l’employeur.
Il ne s’agissait
que d’un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Aussi, pour refuser à bon droit le nouvel horaire, la salariée devait-elle
démontrer que « les nouveaux horaires arrêtés dans l’intérêt de l’établissement hospitalier étaient
incompatibles avec ses contraintes de trajet et ses obligations familiales ». Ce qui n’avait pas été le cas.
Cf. Cour de cassation, chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14587
Jean Marc
MIGLIETTI avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 30 novembre 2011