> clause de non concurrence cession de parts sociales ou d'action - nullité de l'engagement
Le cession de parts d’associés qui se retirent d’une société peut valablement contenir une clause de non concurrence.
Mais cette clause de
non concurrence doit pas porter gravement atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du travail. Dès lors que « la clause de non-concurrence apparaît gravement attentatoire à la liberté commerciale », elle doit être frappée de nullité.
Cour de cassation, ch. com., 13 décembre 2011, 10-21653
Ainsi, dans les cessions d’actions ou de parts sociales comme dans les autres contrats, les clauses de non concurrence pour être valables doit être assez strictement délimitées. Dans le temps, tout d’abord : leur durée ne doit pas être excessive et au-delà de 2 ans, 3 au plus , l’obligation devient suspecte. Dans l’espace ou quant à la nature de l’activité « interdite », la clause ne doit pas avoir pour effet de constituer pour le contractant un obstacle disproportionné, à la possibilité d’exercer sa profession ou de créer, reprendre ou entreprendre une activité commerciale ou industrielle entrant dans le champ de ses compétences.
En cette matière, tout est question semble-t-il, de proportion et d’équilibre entre les intérêts en présence. Les juges tranchent les litiges soumis au cas par cas. Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie est un principe constitutionnel, de même que la liberté du travail ou d’exercer une profession ; il est nécessaire que les atteintes à ces libertés soient strictement délimitées, elles ne doivent pas être excessives et doivent être proportionnées et équilibrées au regard des enjeux.
À lire : s’agissant des
clauses de non concurrence du salarié.
et : sur la
concurrence d'un associé en l'absence de clause statutaire
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 3 février 2012