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Droit des Affaires : clause de non concurrence cession de parts sociales ou d'action  - nullité de l'engagement

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> clause de non concurrence cession de parts sociales ou d'action - nullité de l'engagement


Le cession de parts d’associés qui se retirent d’une société peut valablement contenir une clause de non concurrence.

Mais cette clause de non concurrence doit pas porter gravement atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du travail. Dès lors que « la clause de non-concurrence apparaît gravement attentatoire à la liberté commerciale », elle doit être frappée de nullité.

Cour de cassation, ch. com., 13 décembre 2011, 10-21653


Ainsi, dans les cessions d’actions ou de parts sociales comme dans les autres contrats, les clauses de non concurrence pour être valables doit être assez strictement délimitées. Dans le temps, tout d’abord : leur durée ne doit pas être excessive et au-delà de 2 ans, 3 au plus , l’obligation devient suspecte. Dans l’espace ou quant à la nature de l’activité « interdite », la clause ne doit pas avoir pour effet de constituer pour le contractant un obstacle disproportionné, à la possibilité d’exercer sa profession ou de créer, reprendre ou entreprendre une activité commerciale ou industrielle entrant dans le champ de ses compétences.

En cette matière, tout est question semble-t-il, de proportion et d’équilibre entre les intérêts en présence. Les juges tranchent les litiges soumis au cas par cas. Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie est un principe constitutionnel, de même que la liberté du travail ou d’exercer une profession ; il est nécessaire que les atteintes à ces libertés soient strictement délimitées, elles ne doivent pas être excessives et doivent être proportionnées et équilibrées au regard des enjeux.

À lire : s’agissant des clauses de non concurrence du salarié.

et : sur la concurrence d'un associé en l'absence de clause statutaire




Jean Marc MIGLIETTI

Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 3 février 2012








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