vente
> vente d'un terrain ayant servi à l'exploitation d'une installation classée
Le vendeur d’un terrain sur lequel une
installation classée a été exploitée doit impérativement informer par écrit l’acquéreur, lors de la vente. Cette information est substantielle : à défaut, la
vente peut être résolue (annulée) à la demande de l’acquéreur du terrain.
Selon le code de l’environnement, « Lorsqu'une installation soumise à autorisation (classée)a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ».
« (…) A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente »
cf. article 514-210 du code de l’environnement.
L’information de l’acheteur par le vendeur doit être faite par écrit et cette formalité est substantielle, en l’état de la jurisprudence actuellement rendue. Si cette information écrite n’a pas lieu,
l’acquéreur peut demander la restitution du prix d’achat et la résolution de la vente.
Il peut aussi demander « la restitution d’une partie du prix » d’acquisition tout en demeurant propriétaire du terrain qui a été vendu en méconnaissance de cette obligation d’information.
Le fait que le vendeur soutienne que l’acheteur «
ne pouvait ignorer qu’une installation classée était exploitée sur la parcelle acquise et entraînait des nuisances » est totalement inopérant.
Dès lors que le vendeur s’est "abstenu d’informer par écrit l’acquéreur à l’occasion de la vente » qu’une installation classée a été exploitée sur le terrain, l’acquéreur peut demander la restitution du prix et la résolution de la vente,
même si l’acheteur ne pouvait ignorer les arrêtés préfectoraux concernant l’installation classée exploitée sur le terrain et même si des courriers avaient été échangés par le passé entre l’acquéreur (une commune) et la société exploitante.
3 ème Chambre civile de la Cour de cassation, 12 janvier 1985, n° 03-18055
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
Lyon, le 7 novembre 2007
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Texte cité : article L 514-20 du code de l’environnement
Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.