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Droit des Affaires : vente, vice caché et usure du bien restitué au vendeur

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> vente, vice caché et usure du bien restitué au vendeur


Le vendeur d’un bien affecté d’un vice caché doit restituer le prix reçu à l’acquéreur qui en fait la demande.
Il n’est pas fondé à réclamer une indemnité liée à la dépréciation, à l’usure ou à l’utilisation de la chose vendue.



Ainsi, un particulier, acquéreur d’un véhicule acheté auprès d’un professionnel de l’automobile, après avoir parcouru 100 000 km invoque la découverte d’un vice caché. Il exerce « une action rédhibitoire » qui lui permet d’obtenir en quelque sorte « l’annulation de la vente », ou plus exactement : la restitution du prix contre celle de la voiture.

En pareil cas, le vendeur, ne peut réclamer une indemnité liée à l’utilisation et l’usure du véhicule, en compensation partielle de la restitution du prix.

« En matière de garantie des vices cachés, lorsque l’acheteur exerce l’action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu’il a reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation »

(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 mars 2006, n° 03-16075 n° 03-16307)



Précisions


NB. Les quelques rappels qui suivent ne sont pas un exposé exhaustif des règles applicables, qui sont au surplus, susceptibles d’évolutions jurisprudentielles.


Définition de la garantie contre les vices cachés

Selon le code civil, le vendeur d’un bien doit garantir la chose vendue à raison des défauts cachés du bien.

Les défauts ou vices cachés sont ceux qui « rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » (cf. article 1641 du code civil).

Peu importe que le vendeur ait ignoré le défaut.
Toutefois, dans le cas d’une vente effectuée par un non professionnel, le contrat peut valablement prévoir une clause de non garantie. Dans cette dernière hypothèse, par le jeu de la clause et du fait de sa bonne foi, le vendeur peut être exonéré de sa garantie.

(cf. article 1643 du code civil)


L’action en garantie

Lorsque l’acquéreur découvre le vice, il dispose d’un recours contre le vendeur.
Pour cela, il doit agir au plus vite et, en tout cas, dans les deux ans de sa découverte.

L’acheteur aura le choix de « rendre la chose et de se faire restituer le prix, (action rédhibitoire) ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ».

(article 1644 du code civil)


Toutefois et de manière générale, l’acheteur professionnel d’un bien relevant de sa spécialité ne peut pratiquement pas exercer de recours en garantie.

En effet, du fait de sa profession, il est censé bien connaître la chose.



L’éventuel droit à réparation lorsque le vendeur est de mauvaise foi ; le remboursement des frais occasionnés par la vente


Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En la matière, le vendeur professionnel est réputé avoir eu connaissance du défaut et être de mauvaise foi vis-à-vis de l’acheteur non professionnel.
En revanche, le vendeur (non professionnel) qui ignorait le défaut, ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

(cf. articles 1645 et 1646 du code civil)


Ainsi, le vendeur (non professionnel) d’une jument n’est pas tenu, en plus de la restitution du prix perçu, de rembourser également l’acquéreur des « dépenses exposées pour l’entretien et la conservation de l’animal » (frais de pension et de maréchalerie). Ce, parce que « le vendeur de bonne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente ».


(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 mars 2006, n° 03-16407).


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat
contact@miglietti-avocat.com

Lyon, le 21 septembre 2007


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