Quel délai de paiement des commissions d’un agent commercial ?

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En cas de rupture de contrat d’agent commercial, le mandat reste redevable des commissions sur les affaires conclues du fait de l’intervention de l’agent commercial avant la cessation du mandat et sur toute opération principalement due à son activité au cours du contrat d’agence qui est conclue dans un délai raisonnable après la cessation du contrat.

Comme le mandant dispose des éléments nécessaires à la détermination des droits du mandataire, il se peut que l’établissement du solde de compte de commissions de l’agent commercial pose problème puisque l’agent est démuni des éléments nécessaires à la justification de ses droits.

Le problème se pose aussi en cours de contrat, mais la difficulté est moins fréquente en pratique puisque les parties demeurent liées par leur intérêt commun.

Comment résoudre ce problème ?

La réponse se trouve dans les dispositions de l’article 1315 du code civil et l’article R 134-3 du code de commerce.

Aux termes du premier texte : il incombe à celui qui prétend être libéré d’une obligation (établie dans son principe) de justifier qu’il s’est acquitté de sa dette.

Il découle du second texte :

  • D’une part : Le mandant doit communiquer à l’agent commercial « un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises (…) ».
  • D’autre part, « l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ».

A cela s’ajoute l’obligation légale pour chacune des parties d’exécuter loyalement le mandat, ce qui induit que le mandant doit permettre à l’agent de vérifier qu’il est bien rempli de son droit à commissions. (cf. article 134-4 alinéa 2 du code de commerce).

Par exemple : un agent commercial assigne son mandant en paiement de commissions qui restent dues pour la période postérieure à la rupture de son mandat et ne peut que se borner à produire une liste de dossiers.

Quels sont ses recours ?

Dans ce cas : l’agent commercial est en droit d’exiger la production de « tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de lui être dues« .

Il n’est pas possible au mandant comme au juge d’ailleurs, de reprocher à l’agent de ne pas « communiquer les pièces de nature à permettre de constater la réunion des conditions justifiant le paiement des commissions réclamées » et d’être, « défaillant dans l’administration de la preuve » qui lui incombe.

En effet, selon les textes, il importe au mandant de communiquer à l’agent « tous les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui sont dues ».

(Cass.com. 11 juin 2013, 12-17634, Cass.com. 31 janvier 2012,11-11716).

Encore faut-il que l’agent commercial, demande expressément au mandant qu’il lui fournisse « toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues » (en vertu de l’article R 134-3 du code de commerce).

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