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Droit du Travail : fermeture de l'entreprise et licenciement

licenciement économique

> fermeture de l'entreprise et licenciement


mis à jour le 22 février 2011

La cessation d’activité de l’employeur justifie un licenciement pour motif économique, sauf exception.


La cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement.

Cour de cassation - Chambre sociale, arrêt du 28 février 2006, n°03-47880

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que la lettre de licenciement précise formellement les effets sur l'emploi de la cessation d'activité de l'entreprise c'est à dire : la suppression du poste de travail. En effet, la suppression de tous les postes de travail se déduit nécessairement de cette situation.( Cour de cassation - Chambre sociale, arrêt du 28 juin 2006, n°04-45872)


Cette règle ne vaut que pour la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise.


cessation d’activité d’une entreprise au sein d’un groupe : la recherche d’une meilleure rentabilité

Les licenciements économiques décidées en raison de la fermeture définitive et totale de l’entreprise peuvent être dépourvus de cause réelle et sérieuse – être des licenciements abusifs – si la fermeture est décidée ni en raison de difficultés économiques de la société, ni pour sauvegarder sa compétitivité mais pour réaliser plus de profit.

Comme indiqué plus haut, en soi, la fermeture définitive et totale de l'entreprise, peut être légitime même en l’absence de difficultés économiques ou de problème de compétitivité.

Toutefois, l’employeur ne doit pas prendre cette décision avec une légèreté blâmable que le juge peut relever en prenant en compte la situation économique de l'entreprise et l’objectif recherché par l’employeur dans sa décision.


Exemple :

Ainsi, une société procède à des licenciements et cesse son activité en raison de la baisse d'activité dont elle est l’objet.

Or, la baisse d’activité « était imputable à des décisions du groupe », l’entreprise « ne connaissait pas de difficultés économiques », elle obtenait "au contraire de bons résultats".
La décision de fermeture prise par le groupe, n'avait pas pour cause la sauvegarde de sa compétitivité, ni des difficultés fiancières. Elle était "justifiée" par la recherche d'économies et une amélioration de sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise ».

Ceci caractérisait de la part de l'employeur une légèreté blâmable de telle sorte que les licenciements étaient abusifs car dépourvus de cause économique réelle et sérieuse.

(Cour de cassation, chambre sociale,1 février 2011, voir : 10-30045, 10-30046, 10-30047, 10-30048)



Fermeture temporaire :

La fermeture temporaire n'est pas en soi un motif économique de licenciement, même si elle doit se prolonger pendant plusieurs mois.

De même, la fermeture définitive d'un seul établissement n'est pas une cause justificative de licenciement économique, en soi : il faut qu'elle soit nécessaire à la sauvegarde de la compétitivé de l'entreprise.

En ce qui concerne, la fermeture définitive de l'entreprise à la suite d'une légerete blamable de l'employeur, lorsque cette légèreté est établie, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation.
Tel est le cas, par exemple de la fermeture ordonnée alors que l'employeur s'est vu opposer par sa faute, un refus d'autorisation administrative d'exploitation qui était inéluctable compte tenu de la réglementation( Cour de cassation - Chambre sociale, arrêts du 26 janvier 1994, Albert et autres, 10 mai 2005, Lebrin et autres).
Ou encore lorsque la liquidation de l'entreprise est due à une méconnaissance par l'employeur de la réglementation fiscale ou juridique applicables (Cour d'Appel de Colmar 14 janvier 2002, Cenec).


En revanche, une simple erreur de gestion du chef d'entreprise ne peut constituer une légèreté blamable même si elle aboutit à des difficultés financières à l'origine du licenciement ( Cour de cassation - Chambre sociale, arrêt du 14 décembre 2005, n°03- 44380).


Jean Marc Miglietti
Avocat au Barreau de Lyon

octobre 2006, mis à jour le 22 février 2011


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